Article L752-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

1° En matière d'aménagement du territoire :

a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

b) L'effet du projet sur les flux de transport ;

c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet ;
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
11 textes citent l'article
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Commentaires216


1Urbanisme commercial : tout savoir sur la loi Climat
www.letang-avocats.fr · 4 avril 2023

L. 752-6 du Code de commerce).Le décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 a précisé les modalités d'application de ce principe d'interdiction et de la procédure de dérogation pour certains projets. […] La loi Climat modifie en profondeur le droit de l'urbanisme commercial. […] à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021 » (article 1er). […] Un projet peut prétendre à obtenir une autorisation d'exploitation commerciale si il répond dans un premier temps aux exigences prévues par l'article L752-6 du code de commerce pour bénéficier d'une dérogation, à savoir :

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2Procédure à suivre par la Commission nationale d'aménagement commercial en présence d'une fraude à la loi
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 25 février 2023

appartient seulement aux commissions d'aménagement commercial, si elles estiment qu'un pétitionnaire recherche abusivement, à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur en confiant à ces commissions le contrôle des implantations de commerces, le bénéfice d'une application littérale des textes, notamment de ceux autorisant l'ouverture d'une surface commerciale inférieure à 1 000 m² puis son extension ultérieure, par le fractionnement d'un projet qui ne peut être inspiré par aucun autre motif que celui de limiter le contrôle effectivement exercé sur le respect des critères énoncés à l'article […] L. 752-6 du code de commerce en vue de faciliter l'obtention de l'autorisation recherchée, de redonner sa véritable portée à la demande qui lui est soumise.

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3Recours contre le refus d’une autorisation d’exploitation commerciale
www.novlaw.fr · 24 février 2023

La CDAC dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine pour prendre sa décision (Article L. 752-14 du Code de commerce) ; à défaut, sa décision est réputée favorable. […] La CDAC examine la demande d'autorisation d'exploitation commerciale au regard d'un certain nombre d'éléments énumérés à l'article L. 752-6 du Code de commerce, comme par exemple la localisation du projet, la consommation économe de l'espace, la contribution du projet à la préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville, la qualité environnementale du projet, l'insertion […] , sauf exception prévue à l'article L. 752-6 du Code de commerce. […] idSecParent=LEGISCTA000006146140" target="_blank" rel="noopener">Article L. 752-22 du Code de commerce).

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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Albi, 25 juin 2018, n° 2017J00531

[…] Par décision du 14 Mai 2014, la CNAC a admis le recours de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, refusant ainsi le projet de la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, prenant en considération les critères tels que prévus à l'article L.752-6 du Code de Commerce (critères de densité commerciale, de qualité environnementale, de développement durable, de flux de transport, du schéma de cohérence territoriale et d'intégration urbaine) et argumentant son refus ainsi :

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  • Vigne·
  • Société holding·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Promesse de vente·
  • Acquéreur·
  • Réalisation·
  • Dépôt·
  • Dire·
  • Diligences

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1er août 2013, 357826, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que le délai de quatre mois dans lequel la Commission nationale d'aménagement commercial doit statuer en application de l'article L. 752-17 du code de commerce n'est pas imparti à peine de dessaisissement ; que la décision implicite, survenue le 6 août 2011, par laquelle la commission nationale avait rejeté le recours du pétitionnaire contre le refus opposé par la commission départementale, n'ayant créé aucun droit, la commission nationale pouvait en opérer le retrait par sa décision du 17 janvier 2012 en accordant l'autorisation sollicitée ;

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  • Commission nationale·
  • Aménagement commercial·
  • Justice administrative·
  • Code de commerce·
  • Objectif·
  • Autorisation·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Aménagement du territoire·
  • Création

3Conseil d'État, 4ème SSJS, 13 novembre 2014, 354240, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Commission départementale·
  • Décision implicite·
  • Code de commerce·
  • Excès de pouvoir
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Documents parlementaires319

Sur l'article 52, renuméroté article 215
Article 215 LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
, modifie l'article L752-6 Code de commerce

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du …

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D'URBANISME ________________________________________________________________ 412 SECTIONS 1 ET 2 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ET AUTRES DISPOSITIONS ___________ 412 Article 47 et 48 – Engagement national pour la lutte contre l'artificialisation des sols, intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans les principes généraux du code de l'urbanisme et définition de l'artificialisation des sols – Mesures …

Lire la suite…
Sur l'article 54 bis f, renuméroté article 166
Article 166 LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)
, modifie l'article L752-6 Code de commerce

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 15 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à modifier les critères d'évaluation des projets d'implantation commerciale en prenant mieux en compte leurs effets sur les territoires. Toutefois, par rapport au texte du Sénat, il n'instaure pas de lien de conformité entre le DAAC et l'AEC.

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