Article L752-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

1° En matière d'aménagement du territoire :

a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

b) L'effet du projet sur les flux de transport ;

c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet ;
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
11 textes citent l'article

Commentaires216


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, l'extension de la surface de vente d'un tel magasin ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ainsi que la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil […] ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

[…] n° 398077, au Recueil), vous avez jugé que si un permis de construire valant autorisation commerciale ne peut légalement être délivré lorsque la CNAC a déjà été saisie d'un recours contre l'avis positif donné par la CDAC ou s'est saisie elle-même, le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] La requérante tente de vous convaincre de transposer la solution que vous avez dégagée dans votre avis MDVP en jugeant que dans tous les cas où la CNAC, régulièrement saisie, […]

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Adden Avocats · 22 novembre 2023

Pour participer à l'expérimentation, les SCOT et PLU(i) doivent être modifiés (par la procédure de modification simplifiée engagée avant le 31 décembre 2025) pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères fixés au I de l'article L. 752-6 du Code de commerce, c'est-à-dire les critères normalement pris en compte par les CDAC. […] En l'absence d'avis dans un délai de 3 mois, l'avis est réputé favorable (article 1er).

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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16MA04093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ont été méconnues ; – les renseignements fournis dans le dossier de demande étaient manifestement incomplets ; – le projet ne se justifie pas en termes d'aménagement du territoire, méconnaissant les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; – le projet a un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation ; – en tout état de cause, le projet ne peut être autorisé qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaire soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun ;

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  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Exécution des jugements·
  • Aménagement commercial·
  • Demande irrecevable·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Casino

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 296474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce : […]

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  • Equipement commercial·
  • Halles·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Produit frais·
  • Autorisation·
  • Magasin·
  • Code de commerce·
  • Bail·
  • Équilibre

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 novembre 2014, 367103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Magasin·
  • Autorisation·
  • Enseigne·
  • Disposition législative·
  • Code de commerce·
  • Vente·
  • Objectif
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Documents parlementaires319

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