Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 49
I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :
1° En matière d'aménagement du territoire :
a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ;
3° En matière de protection des consommateurs :
a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.
Commentaires • 216
[…] n° 398077, au Recueil), vous avez jugé que si un permis de construire valant autorisation commerciale ne peut légalement être délivré lorsque la CNAC a déjà été saisie d'un recours contre l'avis positif donné par la CDAC ou s'est saisie elle-même, le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] La requérante tente de vous convaincre de transposer la solution que vous avez dégagée dans votre avis MDVP en jugeant que dans tous les cas où la CNAC, régulièrement saisie, […]
Lire la suite…Pour participer à l'expérimentation, les SCOT et PLU(i) doivent être modifiés (par la procédure de modification simplifiée engagée avant le 31 décembre 2025) pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères fixés au I de l'article L. 752-6 du Code de commerce, c'est-à-dire les critères normalement pris en compte par les CDAC. […] En l'absence d'avis dans un délai de 3 mois, l'avis est réputé favorable (article 1er).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ont été méconnues ; – les renseignements fournis dans le dossier de demande étaient manifestement incomplets ; – le projet ne se justifie pas en termes d'aménagement du territoire, méconnaissant les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; – le projet a un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation ; – en tout état de cause, le projet ne peut être autorisé qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaire soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun ;
Lire la suite…- Commission nationale d`aménagement commercial·
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[…] Sur la méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce : […]
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 novembre 2014, 367103, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
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Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, l'extension de la surface de vente d'un tel magasin ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ainsi que la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil […] ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, […]
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