Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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Décisions • 34
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 752-16 du code de commerce, les décisions de la commission départementale d'équipement commercial « sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7 » du code de commerce ; que ces dispositions n'impliquent pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions précitées ; […]
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[…] de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à une covisibilité ; qu'ils ont donc intérêt à agir ; qu'ils ont demandé dans le délai l'annulation de ce permis de construire et ont respecté la formalité de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les travaux de construction du projet sont en cours malgré d'ailleurs le recours exercé à l'encontre de l'autorisation d'exploitation commerciale, en contradiction avec l'article L. 752-7 du code de commerce ; que la condition d'urgence est donc remplie ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2009, n° 0608570
[…] — à titre principal, la requête est irrecevable ; — à titre subsidiaire, le dossier de demande d'autorisation est conforme à l'arrêté du 12 décembre 1997 ; — la société Espar a déposé sa demande en qualité de future exploitante conformément à l'article L 752-7 du code de commerce ; — le décret du 9 mars 1993 n'exige pas de désigner nominativement les membres de la commission ; — la communauté d'agglomération Agglopôle Provence étant compétente en matière d'aménagement de l'espace, cet établissement public de coopération intercommunale pouvait être représenté par son président ;
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