Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-7 du Code de commerceAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)
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Décisions • 34
[…] de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à une covisibilité ; qu'ils ont donc intérêt à agir ; qu'ils ont demandé dans le délai l'annulation de ce permis de construire et ont respecté la formalité de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les travaux de construction du projet sont en cours malgré d'ailleurs le recours exercé à l'encontre de l'autorisation d'exploitation commerciale, en contradiction avec l'article L. 752-7 du code de commerce ; que la condition d'urgence est donc remplie ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 752-16 du code de commerce, les décisions de la commission départementale d'équipement commercial « sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7 » du code de commerce ; que ces dispositions n'impliquent pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions précitées ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2009, n° 0703734
[…] — celui de l'incompatibilité entre la décision attaquée et le schéma départemental d'équipement commercial est aussi inopérant, dès lors que l'article L 752-7 du code de commerce prévoit que la commission départementale d'équipement commercial doit se référer aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial ;
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