Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique.
Commentaires • 14
Proposition 2 : Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commercial est de deux mois à compter de sa saisine (article L752-14 du code de commerce).
Lire la suite…Si les délais applicables aux demandes d'urbanisme sont impactés par cette ordonnance, il en va de même des délais impartis aux autorités pour rendre des avis sur les demandes d'urbanisme (gestionnaires des réseaux ou voiries, Service Départemental d'Incendie et de Secours…) ou donner un accord au titre d'une législation spécifique (pour une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, il va ainsi de l'avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial, article L […] .752-14 du code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, applicable, notamment, aux demandes de permis de construire : « Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». L'article R. 423-59 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, […] le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, […] ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 20 juin 2023, n° 2102315
[…] En deuxième lieu, l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme prévoit que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423 -71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » L'article R. 423-60 du même code précise que : « Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, […]
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La CDAC dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine pour prendre sa décision (Article L. 752-14 du Code de commerce) ; à défaut, sa décision est réputée favorable. […] La CDAC examine la demande d'autorisation d'exploitation commerciale au regard d'un certain nombre d'éléments énumérés à l'article L. 752-6 du Code de commerce, comme par exemple la localisation du projet, la consommation économe de l'espace, la contribution du projet à la préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville, la qualité environnementale du projet, l'insertion […] , sauf exception prévue à l'article L. 752-6 du Code de commerce. […] idSecParent=LEGISCTA000006146140" target="_blank" rel="noopener">Article L. 752-22 du Code de commerce).
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