Article L752-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version25/11/2008
>
Version18/12/2014

Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.

Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires14


www.novlaw.fr · 24 février 2023

La CDAC dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine pour prendre sa décision (Article L. 752-14 du Code de commerce) ; à défaut, sa décision est réputée favorable. […] La CDAC examine la demande d'autorisation d'exploitation commerciale au regard d'un certain nombre d'éléments énumérés à l'article L. 752-6 du Code de commerce, comme par exemple la localisation du projet, la consommation économe de l'espace, la contribution du projet à la préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville, la qualité environnementale du projet, l'insertion […] , sauf exception prévue à l'article L. 752-6 du Code de commerce. […] idSecParent=LEGISCTA000006146140" target="_blank" rel="noopener">Article L. 752-22 du Code de commerce).

 Lire la suite…

www.letang-avocats.fr · 4 août 2022

Proposition 2 : Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commercial est de deux mois à compter de sa saisine (article L752-14 du code de commerce).

 Lire la suite…

CDMF Avocats · 10 avril 2020

Si les délais applicables aux demandes d'urbanisme sont impactés par cette ordonnance, il en va de même des délais impartis aux autorités pour rendre des avis sur les demandes d'urbanisme (gestionnaires des réseaux ou voiries, Service Départemental d'Incendie et de Secours…) ou donner un accord au titre d'une législation spécifique (pour une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, il va ainsi de l'avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial, article L […] .752-14 du code de commerce). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions79


1Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2019, n° 1801988
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, applicable, notamment, aux demandes de permis de construire : « Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». L'article R. 423-59 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Permis de démolir·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Bâtiment·
  • Plan·
  • Maire·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2201978

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, […] le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, […] ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, […]

 Lire la suite…
  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Carte communale·
  • Monument historique·
  • Architecte·
  • Bâtiment·
  • Autorisation·
  • Historique

3Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 20 juin 2023, n° 2102315
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme prévoit que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423 -71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » L'article R. 423-60 du même code précise que : « Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Commune·
  • Plan·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Maire·
  • Commission départementale·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).