Article L752-15 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.


L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.


Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.


L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
7 textes citent l'article

Commentaires48


1Décret " clause-filet " du 25 mars 2022 : une réforme nécessaire mais décevante de l'évaluation environnementale
association-idpa.com · 23 juin 2022

[…] [38] : A titre de comparaison, l'article L. 752-15 du Code de commerce relatif aux autorisations commerciales des magasins à grande surface dispose qu' « une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction (...) subit des modifications substantielles ».

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2Précisions sur ce qui doit être ou non intégré dans le calcul de la surface de vente
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] En deuxième lieu, le Conseil d'Etat apporte des précisions s'agissant de l'application des dispositions de l'article L.752-15 du Code de commerce et donc de la notion de modification substantielle d'un projet.

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3Exploitation illicite : attention aux modifications apportées aux projets commerciaux en cours de réalisation !
Espeisse Anne · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Elle en déduit que la surface de vente de ce magasin était illicite, en tant qu'elle excède celle de 2 000 m² autorisée pour cette moyenne surface, et qu'il appartenait au Préfet d'exercer ses pouvoirs de répression, peu important que l'article L.752-23 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la Loi ELAN, lui conférait à ce titre un pouvoir discrétionnaire. […] JOAN Q 15 janvier 2013, p.518), comme à la création du certificat de bon achèvement ou le renforcement des contrôles par la loi ELAN (L.752-23 du Code de commerce).

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Décisions200


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26 mars 2018, 16MA03994, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les modifications substantielles du projet en cours d'instruction devant la commission nationale nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande en application de l'article L. 752-15 du code de commerce ;

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Règles de fond·
  • Procédure·
  • Commission nationale

2CAA de LYON, 5ème chambre, 1 décembre 2022, 21LY03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] La Commission nationale, dans son avis du 15 avril 2021, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduite à se prononcer en faveur du projet. […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Casino·
  • Exploitation commerciale·
  • Commission nationale·
  • Code de commerce·
  • Justice administrative·
  • Protection des consommateurs·
  • Objectif

3CAA de PARIS, 1ère chambre , 11 février 2016, 14PA02746, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - le projet autorisé par la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas celui décrit dans le dossier de demande ; ces différences caractérisent des modifications substantielles exigeant la formation d'une nouvelle demande, conformément aux dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Centre commercial·
  • Justice administrative·
  • Extensions·
  • Commission départementale·
  • Développement durable·
  • Parc·
  • Code de commerce
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Documents parlementaires7

Cet amendement vise à mettre fin aux difficultés juridiques qui naissent de la procédure de modification substantielle d'une autorisation d'exploitation commerciale déjà accordée. Il a pour objet de préciser que, lorsque le pétitionnaire sollicite l'autorisation de modifier substantiellement son projet, il ne renonce pas pour autant, tant qu'il n'a pas obtenu cette autorisation de modifier son projet, au bénéfice de l'autorisation en cours de validité qui lui a été délivrée antérieurement. Ce n'est ainsi que lorsque l'autorisation de modifier substantiellement le projet devient définitive … Lire la suite…
Aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce, l'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. Elle est accordée par mètre carré de surface de vente. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente. Actuellement, en pratique, certaines difficultés naissent de la procédure de … Lire la suite…
La proposition commune n° 230, rédactionnelle, est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 54 bis J dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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