Article L752-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version25/11/2008
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Version27/03/2014
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Version18/12/2014
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Version08/08/2015
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 38

L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
7 textes citent l'article

Commentaires47


association-idpa.com · 23 juin 2022

[…] [38] : A titre de comparaison, l'article L. 752-15 du Code de commerce relatif aux autorisations commerciales des magasins à grande surface dispose qu' « une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction (...) subit des modifications substantielles ».

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] En deuxième lieu, le Conseil d'Etat apporte des précisions s'agissant de l'application des dispositions de l'article L.752-15 du Code de commerce et donc de la notion de modification substantielle d'un projet.

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Espeisse Anne · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Elle en déduit que la surface de vente de ce magasin était illicite, en tant qu'elle excède celle de 2 000 m² autorisée pour cette moyenne surface, et qu'il appartenait au Préfet d'exercer ses pouvoirs de répression, peu important que l'article L.752-23 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la Loi ELAN, lui conférait à ce titre un pouvoir discrétionnaire. […] JOAN Q 15 janvier 2013, p.518), comme à la création du certificat de bon achèvement ou le renforcement des contrôles par la loi ELAN (L.752-23 du Code de commerce).

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Décisions205


1CAA de LYON, 5ème chambre, 1 décembre 2022, 21LY03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] La Commission nationale, dans son avis du 15 avril 2021, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduite à se prononcer en faveur du projet. […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Casino·
  • Exploitation commerciale·
  • Commission nationale·
  • Code de commerce·
  • Justice administrative·
  • Protection des consommateurs·
  • Objectif

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26 mars 2018, 16MA03994, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les modifications substantielles du projet en cours d'instruction devant la commission nationale nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande en application de l'article L. 752-15 du code de commerce ;

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Règles de fond·
  • Procédure·
  • Commission nationale

3Tribunal administratif de Montreuil, 12 avril 2012, n° 1100918
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (…) » ; […] de la valeur vénale (…) » ; et qu'aux termes de l'article L 752-15 du code du commerce, dans sa rédaction applicable : « L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, […]

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  • Autorisation·
  • Exploitation commerciale·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Actif·
  • Impôt·
  • Honoraires·
  • Euro·
  • Éléments incorporels
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Documents parlementaires7

Cet amendement vise à mettre fin aux difficultés juridiques qui naissent de la procédure de modification substantielle d'une autorisation d'exploitation commerciale déjà accordée. Il a pour objet de préciser que, lorsque le pétitionnaire sollicite l'autorisation de modifier substantiellement son projet, il ne renonce pas pour autant, tant qu'il n'a pas obtenu cette autorisation de modifier son projet, au bénéfice de l'autorisation en cours de validité qui lui a été délivrée antérieurement. Ce n'est ainsi que lorsque l'autorisation de modifier substantiellement le projet devient définitive … Lire la suite…
Aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce, l'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. Elle est accordée par mètre carré de surface de vente. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente. Actuellement, en pratique, certaines difficultés naissent de la procédure de … Lire la suite…
La proposition commune n° 230, rédactionnelle, est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 54 bis J dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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