Article L752-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version25/11/2008
>
Version18/12/2014

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 52

I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.


La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.


A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable.


II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial.


La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.


A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.


III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.


IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.


V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.


Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
21 textes citent l'article

Commentaires208


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

[…] n° 398077, au Recueil), vous avez jugé que si un permis de construire valant autorisation commerciale ne peut légalement être délivré lorsque la CNAC a déjà été saisie d'un recours contre l'avis positif donné par la CDAC ou s'est saisie elle-même, le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce que, dans tous les cas où intervient un avis, exprès ou tacite, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Le Conseil d'État retient que la cristallisation des moyens, selon les articles L425-4, L600-13 et R600-5 du Code de l'urbanisme, s'applique au recours contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale lorsque ledit recours est engagé par une personne mentionnée à l'article L752-17 du Code de commerce (tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant). +1 point pour le mécanisme de cristallisation. […]

 Lire la suite…

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 27 novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16MA04093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Sans qu'il s'agisse de la mise en oeuvre d'une règle de droit nouvelle, ces dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

 Lire la suite…
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Exécution des jugements·
  • Aménagement commercial·
  • Demande irrecevable·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Casino

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». […]

 Lire la suite…
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Procédure·
  • Commission nationale·
  • Commission départementale·
  • Autorisation·
  • Recours·
  • Four

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 1 avril 2019, 17MA03517, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme prévoient que « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.(…)/ A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». L'article L. 752-17 du code de commerce prévoient que « I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, […]

 Lire la suite…
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Actes présentant ce caractère·
  • Aménagement commercial·
  • Actes administratifs·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).