Article L752-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version25/11/2008
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Version18/12/2014

Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
20 textes citent l'article

Commentaires209


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

[…] n° 398077, au Recueil), vous avez jugé que si un permis de construire valant autorisation commerciale ne peut légalement être délivré lorsque la CNAC a déjà été saisie d'un recours contre l'avis positif donné par la CDAC ou s'est saisie elle-même, le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce que, dans tous les cas où intervient un avis, exprès ou tacite, […]

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Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Le Conseil d'État retient que la cristallisation des moyens, selon les articles L425-4, L600-13 et R600-5 du Code de l'urbanisme, s'applique au recours contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale lorsque ledit recours est engagé par une personne mentionnée à l'article L752-17 du Code de commerce (tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant). +1 point pour le mécanisme de cristallisation. […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 27 novembre 2023
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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16MA04093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Sans qu'il s'agisse de la mise en oeuvre d'une règle de droit nouvelle, ces dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 1 avril 2019, 17MA03517, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme prévoient que « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.(…)/ A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». L'article L. 752-17 du code de commerce prévoient que « I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, […]

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