Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article L752-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 52
I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable.
II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
Commentaires • 207
[…] n° 398077, au Recueil), vous avez jugé que si un permis de construire valant autorisation commerciale ne peut légalement être délivré lorsque la CNAC a déjà été saisie d'un recours contre l'avis positif donné par la CDAC ou s'est saisie elle-même, le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce que, dans tous les cas où intervient un avis, exprès ou tacite, […]
Lire la suite…[…] Le Conseil d'État retient que la cristallisation des moyens, selon les articles L425-4, L600-13 et R600-5 du Code de l'urbanisme, s'applique au recours contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale lorsque ledit recours est engagé par une personne mentionnée à l'article L752-17 du Code de commerce (tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant). +1 point pour le mécanisme de cristallisation. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. Sans qu'il s'agisse de la mise en oeuvre d'une règle de droit nouvelle, ces dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
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[…] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». […]
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 1 avril 2019, 17MA03517, Inédit au recueil Lebon
[…] Les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme prévoient que « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.(…)/ A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». L'article L. 752-17 du code de commerce prévoient que « I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, […]
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Par ailleurs, le projet de loi prévoit que les créances superprivilégiées dont l'AGS est subrogataire peuvent, sans attendre leur admission, bénéficier du paiement provisionnel prévu à l'article L. 643-3 du code de commerce. […] L'article L. 752-17 du code de commerce, qui définit les personnes pouvant introduire un recours contre la décision ou l'avis des commissions d'aménagement commercial en matière d'autorisation d'exploitation commerciale, accorde cette possibilité au « professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, […]
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