Article L752-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version25/11/2008

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires11


1Urbanisme commercial : application de la loi dans le temps
Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

Il faut aussi préciser que, comme cela ressort de l'article L.425-4 du Code de l'Urbanisme, qui renvoie au Code de Commerce, le nouveau dispositif n'a toutefois pas intégré purement et simplement le régime de l'exploitation commerciale au droit de l'urbanisme, […] Il existe à cet égard une continuité par rapport à l'ancien dispositif. […] Cet avis de la CNAC peut seulement faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 752-10, au quatrième alinéa de l'article R. 752-12 et au troisième alinéa de l'article R. 752-24 du code de commerce, […]

 Lire la suite…

2Une précision ministérielle sur l’octroi et la mise en oeuvre des permis de construire des équipements commerciaux
AdDen Avocats · 1er décembre 2009

Alors que l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dispose que « lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. […] Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle« , l'article L. 752-18 du code de commerce prévoit que : « Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial« . […]

 Lire la suite…

3Archive Octobre 2009
jurisurba.blogspirit.com · 17 octobre 2009

À première lecture, il existe une contradiction entre les dispositions de l'article L. 752-18 du code de commerce et celles de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'article L. 752-18 du code de commerce, applicable à la date d'introduction du recours de la SCI Pujols Immo, induit que le recours devant la commission nationale est suspensif de l'autorisation ; dans ces conditions, dès lors que des recours avaient été formés au mois d'août 2014 contre l'autorisation dont elle se prévaut, elle ne disposait plus d'un intérêt à agir le jour du dépôt de son recours le 3 décembre 2014, quand bien même la décision de refus de la commission nationale du 27 novembre 2017, laquelle s'était alors substituée à la décision de la commission départementale, ne lui aurait été notifiée que plus tard ;

 Lire la suite…
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Procédure·
  • Commission nationale·
  • Commission départementale·
  • Autorisation·
  • Recours·
  • Four

2CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14DA01765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] afin de porter sa surface de vente de 35 946 m² à 39 103 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – elle a intérêt pour agir ; – les avis des ministres, qui ne font pas état des critiques portées contre le projet, sont irréguliers ; – en déposant une nouvelle demande portant sur une nouvelle extension trois semaines après avoir obtenu l'accord de la commission départementale, la société a méconnu l'article L. 752-18 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Centre commercial·
  • Commission nationale·
  • Aménagement commercial·
  • Code de commerce·
  • Extensions·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale

3Conseil d'État, 1ère SSJS, 31 juillet 2015, 380557, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : « Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. […] à la date de l'arrêté attaqué du maire de Telgruc-sur-Mer, tiré les conséquences de cette modification, par coordination, sur l'article L. 752-18 du code de commerce qui, à l'instar de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Aménagement commercial·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Exploitation commerciale·
  • Sociétés·
  • Commission nationale·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).