Article L752-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version25/11/2008
>
Version20/06/2014
>
Version18/12/2014
>
Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique assiste aux séances de la commission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2014
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.wilhelmassocies.com · 17 juin 2021

Il y a quelques ann√©es, la cour administrative d'appel de Marseille avait d√©j√† apport√© d'utiles pr√©cisions sur le contenu des publications, dont les avis et d√©cisions favorables des CDAC doivent faire l'objet, pour r√©pondre aux exigences de l& […] %C2%A0752-19%20du%20Code%20de%20commerce%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22R.%20752-19%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-616116_0KTC%22%7D" target="_parent" rel="noopener">article R.¬†752-19 du Code de commerce. […] […] Retrouvez l‚Äôint√©gralit√© de l‚Äôarticle sur le¬†lien suivant¬†(abonn√©s uniquement).

 Lire la suite…

www.letang-avocats.fr · 27 janvier 2020

[…] Un rapporteur choisi par la CDAC en cas de recours en CNAC. Enfin, pour les décisions et avis rendus à compter du 1er janvier 2020, les CDAC pourront désigner, à la majorité absolue de leurs membres présents et titulaires du droit de vote, celui d'entre eux qui sera chargé d' […] ;exposer la position de la commission départementale sur le projet, lorsque que sa décision ou son avis fait l'objet d'un recours devant la CNAC (articles L752-19 et R752-16 du code de commerce).

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 24 juin 2019

idSectionTA=LEGISCTA000006161389&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190612">articles. L752-1-1 et L752-1-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi « ELAN », les projets d'équipements commerciaux relevant d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation sont dispensés d'autorisation d'exploitation commerciale mais doivent, tout de même, faire l'objet d'une publicité selon des modalités définies par décret. […] idSectionTA=LEGISCTA000006161391&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190612"> l'article L. 752-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi « ELAN », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 janvier 2024, 22NT03263, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : « La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, […]

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Extensions·
  • Commission nationale·
  • Aménagement du territoire·
  • Tissu·
  • Avis·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Code de commerce·
  • Objectif

2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16 février 2023, 21DA01550, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : « () La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, […]

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Aménagement commercial·
  • Avis·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Urbanisme·
  • Exploitation commerciale·
  • Commune

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 5 juillet 2023, 21DA02425, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : « () La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, […]

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Dépôt·
  • Commission départementale·
  • Magasin·
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 18 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à renforcer la portée des décisions des CDAC, en : - imposant une règle d'unanimité pour infirmer une décision défavorable de la CDAC ; - permettant à un représentant de la CDAC d'exposer à la CNAC la position de la CDAC. Lire la suite…
La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est l'instance administrative de recours contre les décisions rendues par les CDAC. Sa saisine est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé soit contre la décision de la CDAC en l'absence de procédure de délivrance d'un permis de construire, soit contre l'avis émis par la CDAC dans le cadre de la procédure de délivrance de ce permis. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable. … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 225 vise à supprimer les dispositions adoptées au Sénat qui imposent une règle d'unanimité à la CNAC dans les cas où cette dernière rend une décision favorable d'AEC contre les CDAC. En revanche, la possibilité pour un membre de la CDAC d'exposer devant la CNAC la position de la CDAC est conservée. M. Xavier Iacovelli, sénateur. - Nous votons contre. La proposition n° 225 est adoptée. La commission mixte adopte l'article 54 bis G dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion