Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article L752-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 37
[…] le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] La requérante tente de vous convaincre de transposer la solution que vous avez dégagée dans votre avis MDVP en jugeant que dans tous les cas où la CNAC, régulièrement saisie, […] un délai […] d'autorisation commerciale, ne pourra s'en prévaloir et aura tout intérêt à déposer sur le fondement de l'article L. 752-21 du code de commerce une nouvelle demande de PCAEC prenant en compte les objections formulées par la CNAC. […] Le second moyen du pourvoi, […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] — le pétitionnaire n'a pas pris en compte les motifs figurant dans le premier avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ; l'article L. 752-21 du code de commerce a été méconnu ;
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SNC Lidl une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'autorisation aurait dû être rejetée comme irrecevable sur le fondement de l'article L. 752-21 du code de commerce, lequel a été méconnu ; - le dossier de cette demande était incomplet ; - la pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet ;
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22NC00293, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté du 6 décembre 2021 méconnaît l'article L. 752-21 du code de commerce car la SAS Rixdis 2 n'a pas justifié des modifications apportées à son projet ; […]
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