Article L752-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version18/12/2014
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires36


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

[…] le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] La requérante tente de vous convaincre de transposer la solution que vous avez dégagée dans votre avis MDVP en jugeant que dans tous les cas où la CNAC, régulièrement saisie, […] un délai […] d'autorisation commerciale, ne pourra s'en prévaloir et aura tout intérêt à déposer sur le fondement de l'article L. 752-21 du code de commerce une nouvelle demande de PCAEC prenant en compte les objections formulées par la CNAC. […] Le second moyen du pourvoi, […]

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Par emmanuelle Bornet, Doctorante - Ut Capitole - Iejuc · Dalloz · 28 septembre 2023
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Décisions113


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22NC00293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté du 6 décembre 2021 méconnaît l'article L. 752-21 du code de commerce car la SAS Rixdis 2 n'a pas justifié des modifications apportées à son projet ; […]

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Exploitation commerciale·
  • Justice administrative·
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  • Code de commerce

2CAA de LYON, 5ème chambre, 1 décembre 2022, 21LY03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — le pétitionnaire n'a pas pris en compte les motifs figurant dans le premier avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ; l'article L. 752-21 du code de commerce a été méconnu ;

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  • Justice administrative·
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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 novembre 2022, 21NT01301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la CNAC a commis une erreur de droit car l'octroi de la possibilité d'utiliser la procédure dite de revoyure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce est créatrice de droit et s'oppose à ce que la CNAC puisse retenir des motifs de refus pur et simple puisqu'elle doit être regardée comme les ayant nécessairement écartés en considérant que le projet est amendable sans modification substantielle dans le cadre d'une nouvelle décision ;

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Documents parlementaires7

Cet amendement tend à permettre l'examen direct par la CNAC des demandes qui portent sur des modifications à un projet antérieur qui ont pour seul but de prendre en compte les motifs de la décision ou de l'avis de la CNAC. Il s'agit d'une mesure de simplification par rapport au droit en vigueur, qui impose au pétitionnaire de présenter ce type de demande devant la CDAC. Lire la suite…
S'agissant de la revitalisation des centres-villes, votre commission a complété le texte de l'Assemblée nationale en reprenant notamment plusieurs dispositions adoptées par le Sénat le 14 juin dernier dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs 3(*) , présentée par nos collègues Rémy Pointereau et Martial Bourquin, à la suite du groupe de travail lancé en juillet 2017 par les délégations sénatoriales aux collectivités territoriales et aux entreprises. Le texte adopté par votre commission met ainsi en place de nouveaux … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 231 permet à la CNAC de connaître directement des corrections apportées à un projet par l'autorité qui les a sollicitées, à la stricte condition que ces corrections restent marginales, c'est-à-dire qu'elles ne modifient pas l'économie générale du projet. Elle supprime également une mesure de coordination inopérante. La proposition n° 231 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 54 bis K dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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