Article L752-22 du Code de commerce

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Version18/12/2014

Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires4


www.novlaw.fr · 24 février 2023

La CDAC examine la demande d'autorisation d'exploitation commerciale au regard d'un certain nombre d'éléments énumérés à l'article L. 752-6 du Code de commerce, comme par exemple la localisation du projet, la consommation économe de l'espace, la contribution du projet à la préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville, la qualité environnementale du projet, l'insertion […] , sauf exception prévue à l'article L. 752-6 du Code de commerce. […] idSecParent=LEGISCTA000006146140" target="_blank" rel="noopener">Article L. 752-22 du Code de commerce).

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Village Justice · 2 avril 2013

[…] confirmée par la commission nationale d'aménagement commercial lors de sa séance du 4 février 2010, accordé à la SCI Le Tivoli l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 7 422,15 m² comprenant un hypermarché à l'enseigne « Intermarché » de 3 000 m² de surface de vente, une galerie […] L. 752-1 et L. 752-22 du Code de commerce revêtent le caractère de modifications substantielles au sens des dispositions également précitées de l'article L. 752-15 du Code de commerce ; que, dès lors, […]

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AdDen Avocats · 23 octobre 2009

Précisons toutefois que les corrections apportées par les services instructeurs des commissions ne doivent pas conduire à autoriser un projet différent de celui présenté par le pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 752-22 du code de commerce, lequel dispose que « les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité ».

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Décisions16


1Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2011, n° 1007989
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, « I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; » ; que l'alinéa 1 er de l'article L. 752-22 dudit code dispose que « Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-15 de ce même code : « L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2011, n° 1007996
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, « I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; » ; que l'alinéa 1 er de l'article L. 752-22 dudit code dispose que « Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-15 de ce même code : « L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2016, n° 14VE02189
Rejet

[…] — des modifications ont été apportées au projet entre l'examen de la CNAC en 2012 et l'examen par la CNAC en 2014 ; la CNAC a méconnu les dispositions de l'article L. 752-22 du code de commerce ; […]

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