Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article L752-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Commentaires • 4
[…] confirmée par la commission nationale d'aménagement commercial lors de sa séance du 4 février 2010, accordé à la SCI Le Tivoli l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 7 422,15 m² comprenant un hypermarché à l'enseigne « Intermarché » de 3 000 m² de surface de vente, une galerie […] L. 752-1 et L. 752-22 du Code de commerce revêtent le caractère de modifications substantielles au sens des dispositions également précitées de l'article L. 752-15 du Code de commerce ; que, dès lors, […]
Lire la suite…Précisons toutefois que les corrections apportées par les services instructeurs des commissions ne doivent pas conduire à autoriser un projet différent de celui présenté par le pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 752-22 du code de commerce, lequel dispose que « les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité ».
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, « I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; » ; que l'alinéa 1 er de l'article L. 752-22 dudit code dispose que « Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-15 de ce même code : « L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, « I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; » ; que l'alinéa 1 er de l'article L. 752-22 dudit code dispose que « Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-15 de ce même code : « L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2016, n° 14VE02189
[…] — des modifications ont été apportées au projet entre l'examen de la CNAC en 2012 et l'examen par la CNAC en 2014 ; la CNAC a méconnu les dispositions de l'article L. 752-22 du code de commerce ; […]
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La CDAC examine la demande d'autorisation d'exploitation commerciale au regard d'un certain nombre d'éléments énumérés à l'article L. 752-6 du Code de commerce, comme par exemple la localisation du projet, la consommation économe de l'espace, la contribution du projet à la préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville, la qualité environnementale du projet, l'insertion […] , sauf exception prévue à l'article L. 752-6 du Code de commerce. […] idSecParent=LEGISCTA000006146140" target="_blank" rel="noopener">Article L. 752-22 du Code de commerce).
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