Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article L752-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Commentaires • 4
[…] confirmée par la commission nationale d'aménagement commercial lors de sa séance du 4 février 2010, accordé à la SCI Le Tivoli l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 7 422,15 m² comprenant un hypermarché à l'enseigne « Intermarché » de 3 000 m² de surface de vente, une galerie […] L. 752-1 et L. 752-22 du Code de commerce revêtent le caractère de modifications substantielles au sens des dispositions également précitées de l'article L. 752-15 du Code de commerce ; que, dès lors, […]
Lire la suite…Précisons toutefois que les corrections apportées par les services instructeurs des commissions ne doivent pas conduire à autoriser un projet différent de celui présenté par le pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 752-22 du code de commerce, lequel dispose que « les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité ».
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, « I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; » ; que l'alinéa 1 er de l'article L. 752-22 dudit code dispose que « Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-15 de ce même code : « L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, « I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; » ; que l'alinéa 1 er de l'article L. 752-22 dudit code dispose que « Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-15 de ce même code : « L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2016, n° 14VE02189
[…] — des modifications ont été apportées au projet entre l'examen de la CNAC en 2012 et l'examen par la CNAC en 2014 ; la CNAC a méconnu les dispositions de l'article L. 752-22 du code de commerce ; […]
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La CDAC examine la demande d'autorisation d'exploitation commerciale au regard d'un certain nombre d'éléments énumérés à l'article L. 752-6 du Code de commerce, comme par exemple la localisation du projet, la consommation économe de l'espace, la contribution du projet à la préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville, la qualité environnementale du projet, l'insertion […] , sauf exception prévue à l'article L. 752-6 du Code de commerce. […] idSecParent=LEGISCTA000006146140" target="_blank" rel="noopener">Article L. 752-22 du Code de commerce).
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