Article L752-23 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 752-1 et L. 752-3, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15 000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 août 2008
13 textes citent l'article

Commentaires48


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 16 février 2022

Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Plus particulièrement, ce Parlementaire soulignait qu'une « association [qui] se bat depuis près de 25 ans pour faire respecter les codes du commerce et de l'urbanisme face à certaines grandes surfaces » avait mis en évidence que l'instauration d'un contrôle effectif en ce domaine permettrait à l'Etat de « [récupérer] 418 milliards d'euros en se fondant sur l'article L.752-23 du code du commerce, sur la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et sur l' […] ; […] Ensuite, il a souligné que le dispositif mis en place par la loi de Modernisation de l'Economie (L.752-23 du code de commerce) faisait l'objet de difficultés d'application, […]

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Décisions43


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 12BX00393
Annulation

[…] — que le délai d'un mois prévu par l'article L.752-23 du code de commerce entre l'arrêté fixant la composition de la commission et la tenue de la séance est indicatif ; […]

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  • Equipement commercial·
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  • Justice administrative·
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  • Code de commerce·
  • Annulation·
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  • Artisanat

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00163, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Il est constant que l'avis favorable rendu par la CNAC le 14 octobre 2021 n'a pas été accompagné du tableau récapitulatif mentionné au dernier alinéa de l'article R. 752-38 du code de commerce. Ces dispositions ayant toutefois pour seul objet d'assurer le contrôle a posteriori de la conformité de l'établissement réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale, suivant la procédure prévue par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce avant l'ouverture effective, […]

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3Tribunal de commerce de Rodez, 18 octobre 2016, n° 2016001906
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — - qu'il ressort des dispositions de l'article L 752-23 du code de commerce que le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la CDAC ou, le cas échéant de la CNAC, dans un délai d'un mois et qu'également en cas de non-exécution de la mise en demeure, il peut ordonner, dans un délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective.

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  • Expertise·
  • Commune
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Documents parlementaires9

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 16 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à garantir le respect des décisions des CDAC et sanctionner les cas d'exploitation illicite : - en imposant la délivrance d'un certificat de conformité à l'autorisation ou aux dispositions de l'article L. 752-2 du code de commerce ; - en permettant à des personnels municipaux habilités, au même titre que les agents de la DGCCRF, de constater les infractions ; - en conférant au préfet une compétence liée pour … Lire la suite…
Aux fins d'assurer le respect des prescriptions de l'autorisation d'exploitation commerciale, l'article L. 752-23 du code de commerce institue une procédure de contrôle, et le cas échéant de sanction. Le contrôle est exercé localement par les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Ils établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin, lorsqu'ils constatent l'exploitation illicite d'une surface de vente ou l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de … Lire la suite…
Cet amendement vise à compléter le dispositif de contrôle du respect de la législation sur l'aménagement en commercial. Il clarifie en premier lieu la conséquence de l'absence de délivrance d'un certificat attestant du respect de cette législation. Cette absence au-delà du délai prescrit, fixé à deux mois à compter de l'achèvement des travaux, rend illicite l'exploitation des locaux concernés. Par ailleurs, l'amendement propose de compléter la base de données ICODE, tenue par le ministère de l'économie et des finances et qui recense de nombreuses données sur les établissements dont … Lire la suite…
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