Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé
Article L752-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15 000 euros d'amende.
Commentaires • 48
Plus particulièrement, ce Parlementaire soulignait qu'une « association [qui] se bat depuis près de 25 ans pour faire respecter les codes du commerce et de l'urbanisme face à certaines grandes surfaces » avait mis en évidence que l'instauration d'un contrôle effectif en ce domaine permettrait à l'Etat de « [récupérer] 418 milliards d'euros en se fondant sur l'article L.752-23 du code du commerce, sur la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et sur l' […] ; […] Ensuite, il a souligné que le dispositif mis en place par la loi de Modernisation de l'Economie (L.752-23 du code de commerce) faisait l'objet de difficultés d'application, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] — que le délai d'un mois prévu par l'article L.752-23 du code de commerce entre l'arrêté fixant la composition de la commission et la tenue de la séance est indicatif ; […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
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[…] Il est constant que l'avis favorable rendu par la CNAC le 14 octobre 2021 n'a pas été accompagné du tableau récapitulatif mentionné au dernier alinéa de l'article R. 752-38 du code de commerce. Ces dispositions ayant toutefois pour seul objet d'assurer le contrôle a posteriori de la conformité de l'établissement réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale, suivant la procédure prévue par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce avant l'ouverture effective, […]
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3. Tribunal de commerce de Rodez, 18 octobre 2016, n° 2016001906
[…] — - qu'il ressort des dispositions de l'article L 752-23 du code de commerce que le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la CDAC ou, le cas échéant de la CNAC, dans un délai d'un mois et qu'également en cas de non-exécution de la mise en demeure, il peut ordonner, dans un délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective.
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