Article L752-23 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.

Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros.

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
13 textes citent l'article

Commentaires48


2Permis de construire et exploitation commerciale
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 16 février 2022

3Contrôle des engagements souscrits dans les dossiers de demandes d'AEC
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Plus particulièrement, ce Parlementaire soulignait qu'une « association [qui] se bat depuis près de 25 ans pour faire respecter les codes du commerce et de l'urbanisme face à certaines grandes surfaces » avait mis en évidence que l'instauration d'un contrôle effectif en ce domaine permettrait à l'Etat de « [récupérer] 418 milliards d'euros en se fondant sur l'article L.752-23 du code du commerce, sur la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et sur l' […] ; […] Ensuite, il a souligné que le dispositif mis en place par la loi de Modernisation de l'Economie (L.752-23 du code de commerce) faisait l'objet de difficultés d'application, […]

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Décisions43


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 12BX00393
Annulation

[…] — que le délai d'un mois prévu par l'article L.752-23 du code de commerce entre l'arrêté fixant la composition de la commission et la tenue de la séance est indicatif ; […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00163, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Il est constant que l'avis favorable rendu par la CNAC le 14 octobre 2021 n'a pas été accompagné du tableau récapitulatif mentionné au dernier alinéa de l'article R. 752-38 du code de commerce. Ces dispositions ayant toutefois pour seul objet d'assurer le contrôle a posteriori de la conformité de l'établissement réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale, suivant la procédure prévue par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce avant l'ouverture effective, […]

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3Tribunal de commerce de Rodez, 18 octobre 2016, n° 2016001906
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — - qu'il ressort des dispositions de l'article L 752-23 du code de commerce que le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la CDAC ou, le cas échéant de la CNAC, dans un délai d'un mois et qu'également en cas de non-exécution de la mise en demeure, il peut ordonner, dans un délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective.

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Documents parlementaires9

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 16 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à garantir le respect des décisions des CDAC et sanctionner les cas d'exploitation illicite : - en imposant la délivrance d'un certificat de conformité à l'autorisation ou aux dispositions de l'article L. 752-2 du code de commerce ; - en permettant à des personnels municipaux habilités, au même titre que les agents de la DGCCRF, de constater les infractions ; - en conférant au préfet une compétence liée pour … Lire la suite…
Aux fins d'assurer le respect des prescriptions de l'autorisation d'exploitation commerciale, l'article L. 752-23 du code de commerce institue une procédure de contrôle, et le cas échéant de sanction. Le contrôle est exercé localement par les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Ils établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin, lorsqu'ils constatent l'exploitation illicite d'une surface de vente ou l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de … Lire la suite…
Cet amendement vise à compléter le dispositif de contrôle du respect de la législation sur l'aménagement en commercial. Il clarifie en premier lieu la conséquence de l'absence de délivrance d'un certificat attestant du respect de cette législation. Cette absence au-delà du délai prescrit, fixé à deux mois à compter de l'achèvement des travaux, rend illicite l'exploitation des locaux concernés. Par ailleurs, l'amendement propose de compléter la base de données ICODE, tenue par le ministère de l'économie et des finances et qui recense de nombreuses données sur les établissements dont … Lire la suite…
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