Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article L752-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 56
Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
Il en est de même en ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé.
Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement.
En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au troisième alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 48
Plus particulièrement, ce Parlementaire soulignait qu'une « association [qui] se bat depuis près de 25 ans pour faire respecter les codes du commerce et de l'urbanisme face à certaines grandes surfaces » avait mis en évidence que l'instauration d'un contrôle effectif en ce domaine permettrait à l'Etat de « [récupérer] 418 milliards d'euros en se fondant sur l'article L.752-23 du code du commerce, sur la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et sur l' […] ; […] Ensuite, il a souligné que le dispositif mis en place par la loi de Modernisation de l'Economie (L.752-23 du code de commerce) faisait l'objet de difficultés d'application, […]
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[…] — que le délai d'un mois prévu par l'article L.752-23 du code de commerce entre l'arrêté fixant la composition de la commission et la tenue de la séance est indicatif ; […]
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[…] Il est constant que l'avis favorable rendu par la CNAC le 14 octobre 2021 n'a pas été accompagné du tableau récapitulatif mentionné au dernier alinéa de l'article R. 752-38 du code de commerce. Ces dispositions ayant toutefois pour seul objet d'assurer le contrôle a posteriori de la conformité de l'établissement réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale, suivant la procédure prévue par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce avant l'ouverture effective, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 juillet 2021, 21MA01682 - 21MA01736, Inédit au recueil Lebon
[…] la cour, faisant droit à la demande de l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes, a annulé le jugement n° 1605166 du 12 décembre 2018 du tribunal administratif de Nice et la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant d'exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder au constat de l'exploitation illicite de la surface de vente du magasin exploité sous l'enseigne « Conforama » au sein du centre commercial Nice One dans un délai de quinze jours à compter de la date de réouverture des magasins de vente et centres commerciaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, […]
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