Article L761-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
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Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, Chambres réunies, 2 juin 2014, 11MA03606, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-10 du code de commerce, issu d'une disposition de l'ordonnance n° 58-766 du 25 août 1958 tendant à compléter le décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 relatif à la création d'un réseau de marchés d'intérêt national : « (…) L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 761-11 du même code, issu d'une disposition de la même ordonnance, […] N° 11MA03606 2

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  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 22 janvier 2014, n° 1302004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code de commerce : « La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret. / Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 28 octobre 2009, n° 0903745
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'au terme de l'article L. 761-1 du code de commerce : « Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations » ; qu'aux termes de l'article L. 761-2 du même code : « Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, […]

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