Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Article L761-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le gestionnaire du marché présente un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
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Décisions • 18
[…] 1°/ que les usagers du marché d'intérêt national de Rungis sont tenus de se conformer au règlement intérieur du marché et d'acquitter les redevances et contributions de toute nature prévues au règlement intérieur du marché ; qu'il résulte de l'article D du règlement intérieur du pavillon des marées (annexe 12 du marché d'intérêt national de Rungis approuvé par arrêté n° 2005-4256 du préfet du Val-de-Marne en date du 9 novembre 2005), […] avaient été approuvés par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles L. 761-3 R. 761-4 et l'article R. 761-17 du code du commerce ainsi que l'annexe 12 du règlement intérieur du marché de Rungis ;
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[…] 24-01-03-02 […] Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, au tribunal de prononcer la résiliation de la convention d'occupation et réduit ses conclusions indemnitaires à la somme de 39 154, 11 euros ; elle soutient, en outre, que, selon les articles L. 761-3 et R. 761-23 du code de commerce, les redevances et droit de première accession n'ont pas un caractère contractuel ; que l'occupant ne peut donc se prévaloir de l'absence de signature de l'avenant à son contrat d'occupation ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18PA03878, Inédit au recueil Lebon
[…] 4°) de mettre à la charge de la société SEMMARIS une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Il résulte de l'instruction que la société EDP a versé à la SEMMARIS, […] à 81,03 euros hors taxes par an, selon l'arrêté préfectoral n° 2010-7940 du 27 décembre 2010. L'article 5.2 des conditions générales du contrat précise lui que, conformément à l'article R. 761-4 du code de commerce, les droits d'occupation perçus sur le marché d'intérêt national de Rungis sont établis périodiquement par le conseil d'administration de la SEMMARIS et homologués par le préfet du Val de Marne. […]
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