Article L761-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
Le gestionnaire du marché présente un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions18


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-71.167, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les usagers du marché d'intérêt national de Rungis sont tenus de se conformer au règlement intérieur du marché et d'acquitter les redevances et contributions de toute nature prévues au règlement intérieur du marché ; qu'il résulte de l'article D du règlement intérieur du pavillon des marées (annexe 12 du marché d'intérêt national de Rungis approuvé par arrêté n° 2005-4256 du préfet du Val-de-Marne en date du 9 novembre 2005), […] avaient été approuvés par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles L. 761-3 R. 761-4 et l'article R. 761-17 du code du commerce ainsi que l'annexe 12 du règlement intérieur du marché de Rungis ;

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Règlement intérieur·
  • Surveillance·
  • Facture·
  • Service de sécurité·
  • Gestion·
  • Prestation·
  • Traçabilité·
  • Service

2Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2014, n° 0902885
Rejet

[…] 24-01-03-02 […] Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, au tribunal de prononcer la résiliation de la convention d'occupation et réduit ses conclusions indemnitaires à la somme de 39 154, 11 euros ; elle soutient, en outre, que, selon les articles L. 761-3 et R. 761-23 du code de commerce, les redevances et droit de première accession n'ont pas un caractère contractuel ; que l'occupant ne peut donc se prévaloir de l'absence de signature de l'avenant à son contrat d'occupation ;

 Lire la suite…
  • Économie mixte·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Accession·
  • Redevance·
  • Tarifs·
  • Justice administrative·
  • Intérêt·
  • Règlement intérieur·
  • Résiliation

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18PA03878, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de la société SEMMARIS une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Il résulte de l'instruction que la société EDP a versé à la SEMMARIS, […] à 81,03 euros hors taxes par an, selon l'arrêté préfectoral n° 2010-7940 du 27 décembre 2010. L'article 5.2 des conditions générales du contrat précise lui que, conformément à l'article R. 761-4 du code de commerce, les droits d'occupation perçus sur le marché d'intérêt national de Rungis sont établis périodiquement par le conseil d'administration de la SEMMARIS et homologués par le préfet du Val de Marne. […]

 Lire la suite…
  • Entrepôt·
  • Tarifs·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Région parisienne·
  • Marches·
  • Économie mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Économie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).