Article L761-5 du Code de commerce

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Version09/06/2006
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Version25/07/2010

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 20

Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 mètres carrés, sont soumis à l'autorisation de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 761-7.

L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.

Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

Au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan de l'organisation des marchés d'intérêt national, portant en particulier sur la mise en œuvre et l'efficacité des périmètres de référence au regard des objectifs poursuivis, est présenté au Parlement par l'autorité administrative compétente afin de déterminer s'il y a lieu, ou non, de maintenir ce dispositif ou de le faire évoluer à compter du 1er janvier 2013. L'élaboration de ce bilan associe notamment les établissements publics et les organisations interprofessionnelles concernés.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
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Décisions5


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 338130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de commerce, les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants ; que l'article L. 761-4 du même code prévoit qu'un « périmètre de référence » peut être institué autour du marché d'intérêt national ; que ce périmètre détermine le champ d'action des opérateurs ; que, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, l'article L. 761-5 du code de commerce interdisait, à l'intérieur de ce périmètre, « l'extension, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85.033, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 730-6 ancien, L. 761-5 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 2 juin 2010, 312926
Annulation

En vertu de l'article L. 761-5 du code de commerce, le décret instituant le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national interdit en son sein l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits dont la liste est fixée par voie réglementaire, soit sur des opérations accessoires à ces ventes. […]

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