Article L761-6 du Code de commerce

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Version09/06/2006
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Version25/07/2010

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 761-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
Les interdictions prévues à l'article L. 761-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85.033, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 730-6 ancien, L. 761-5 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Code de commerce·
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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 338130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-11 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Une dérogation aux interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 peut être accordée à titre individuel pour la création, l'extension ou le déplacement à l'intérieur du périmètre de référence d'un établissement, si cette création, cette extension ou ce déplacement est de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence.(…) » ;

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 2 juin 2010, 312926
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de commerce : Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, […] soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-4 (…) ; que selon l'article L. 761-7 du même code : A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […]

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  • Dérogation à cette interdiction prévue aux articles l·
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