Article L761-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 177

Les infractions aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 11 mars 2017

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85.033, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 17 mai 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 1 er décembre 2009 pourvoi n° 08-88. 33), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la réglementation relative aux marchés d'intérêt national, a constaté l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale et prononcé sur les intérêts civils ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 730-6 ancien, L. 761-5 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Volaille·
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  • Code de commerce·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2009, 08-88.330, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 761-4, L. 761-5, L. 761-8 du code de commerce, L. 730-6 ancien du même code, 1 er du décret n° 71-23 du 6 janvier 1971, 111-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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