Article L761-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaire1


1Le fonds de commerce sur le domaine public : vers une simili propriété commerciale ?
Jean-luc Tixier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 juillet 2015

Ces dispositions excluent donc l'application du mécanisme jouant en matière de baux commerciaux selon lequel la cession du fonds de commerce doit pouvoir emporter celle du droit au bail (conformément à l'article L 145-16 du Code de commerce, réputant non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du statut à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise). […] En revanche, l'incompatibilité de principe entre bail commercial et domaine public demeure, ce qui conduit à dénier à l'occupant le bénéfice de la «propriété commerciale» au sens de l'article L 145-14 du Code de commerce, et influence nécessairement la valorisation du fonds de commerce ainsi constitué. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 21TL20194
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] En outre, il résulte de l'article L. 761-9 du code de commerce que le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce tandis que, en vertu de l'article R. 761-24 du même code, le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive dispose d'un droit de présentation personnel, qui s'étend, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 27 octobre 2015, n° 14MA01396
Désistement

[…] — l'occupant d'un marché d'intérêt national, dont la présence est conforme à l'affectation du domaine public, et pas seulement compatible, dispose de droits protégés et a droit, en cas de résiliation de la convention, à l'indemnisation de la perte de son fonds de commerce, notamment en application de l'article L. 761-9 du code de commerce, et à la réparation intégrale du préjudice subi, tant sur le fondement de la jurisprudence administrative que de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, aucune stipulation contractuelle n'y faisant obstacle ;

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