Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Article L761-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 19
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-10 du code de commerce, issu d'une disposition de l'ordonnance n° 58-766 du 25 août 1958 tendant à compléter le décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 relatif à la création d'un réseau de marchés d'intérêt national : « (…) L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 761-11 du même code, issu d'une disposition de la même ordonnance, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de commerce : Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, […] à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations. / (…) Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 761-10 ; […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 décembre 2016, 383421
) Lorsqu'il est compétent pour fixer certaines règles d'exercice d'une activité, le pouvoir réglementaire l'est également pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec cette réglementation…. ,,2) Le pouvoir réglementaire, compétent, sur le fondement de l'article L. 761-10 du code de commerce, pour fixer l'organisation générale des marchés d'intérêt national, l'est donc également pour définir le régime des sanctions applicables aux usagers de ces marchés en cas d'infraction aux règles qui régissent le marché.
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