Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 1 : Des missions
Article L811-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 160
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Commentaires • 19
[…] A noter : l'article L 811-1 du code de commerce définit les administrateurs judiciaires comme des “mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.”. […]
Lire la suite…Les mots « en particulier » figurant au paragraphe II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. 21. […] Les dispositions contestées de l'article L. 812-8 du code de commerce prévoient que la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. Il en résulte que les mandataires judiciaires ne peuvent exercer la profession d'avocat, à la différence des administrateurs judiciaires qui, en vertu de l'article L. 811-10 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] l à _ñH«h.æ […] Article R. 626-40-3° : « Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L811-1 et L812-1 du code de commerce ». […] Redressement Judiciaire du 30/01/2012
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[…] 3. Les rétributions que le Mandataire de Justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un . intervenant extérieur au titre du mandat en application des Articles L.811-1 et L.812-1 du Code de Commerce. : !
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007F02741
[…] Lc compte rendu est composé du compte analytique, des débours et émoluments, des rétributions d'intervenants au sens des articles L811-1 et L821-1 du Code de Commerce, des rémunérations des experts, officiers publiques et techniciens au sens des articles L621-4 et L621-9 du Code de Commerce.
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Définis par les articles L811-1 et suivants du Code de commerce, les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
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