Article L811-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-99 1985-01-25 art. 1, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 160

Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Commentaires17


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Les mots « en particulier » figurant au paragraphe II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. 21. […] Les dispositions contestées de l'article L. 812-8 du code de commerce prévoient que la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. Il en résulte que les mandataires judiciaires ne peuvent exercer la profession d'avocat, à la différence des administrateurs judiciaires qui, en vertu de l'article L. 811-10 du même code, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022, Société Schneider electric et autres [Précompte mobilier]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; c. […] Pour l'application du premier alinéa du présent c, […] à la différence des administrateurs judiciaires qui, en vertu de l'article L. 811-10 du même code, ne peuvent exercer aucune autre profession à l'exception de celle d'avocat. 7.

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1Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2010, n° 2009C50174

[…] 5° Détail des rétributions éventuelles que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L.811-1 et L.812-1 du Code de Commerce ;

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2Tribunal de commerce de Lille, 2 avril 2014, n° 2014006760

[…] Article R. 626-40-3° : « Les rétributions que le mandataire de justice à prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L811-1 et L812-1 du code de commerce ». […] 14/01/2014 | Maître Thierry MAY 579.57€ * Frais et honoraires du Commissaire-Priseur […] | ACOMPLÉTERFAR E FAGTEUR ET A REPORTER. |" [Présenté / Avisé le: 'À. L b|.

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3Tribunal de commerce de Lille, 16 mai 2013, n° 2013006914

[…] 3. Les rétributions que le Mandataire de Justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat en application des Articles L.811-1 et L.812-1 du Code de Commerce. […] […] – LS Juge-Commissaire : Monsieur X Z N° Greffe : 2012/204 Saisine : sur saisine d'office restauration – Jugement 02/04/2012 Arrivée 05/04/2012 LJS 02/04/2012 Red. cpte 19/04/2013 Jgt Clôture 23/01/2013

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