Article L811-3 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Commentaires8


1Commentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-5, 1° et L. 812-3, 1° du code de commerce. 31 Voir les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, […]

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Décisions36


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01490
Confirmation

[…] a) de réformer l'Ordonnance critiquée en application des articles 47 et 771 du C.P.C., L. 811-3 et L. 812-2-1 du Code de Commerce, […] d) de constater, dire et juger que la nullité des assemblées générales des 03/08/04 et 19/02/07 n'est pas encourue,

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  • Juridiction·
  • Instance·
  • Exception de procédure·
  • Ressort·
  • Mandataire·
  • Distribution·
  • Compétence·
  • Liquidateur amiable·
  • Dire·
  • Renvoi

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 28 septembre 2009, n° 08/01486
Infirmation

[…] c) de rejeter en conséquence la demande de sursis à statuer. 4°) Sur la compétence : a) de réformer l'Ordonnance critiquée en application des articles 47 et 771 du Code de Procédure Civile, L. 811-3 et L. 812-2-1 du Code de Commerce, b) de constater, dire et juger qu'en demandant le renvoi de l'affaire devant la juridiction normalement compétente, ses adversaires ont contesté l'applicabilité de l'article 47 du Code de Procédure Civile, c) de constater, dire et juger que l'applicabilité de l'article 47 du Code précité ne constitue pas une exception d'incompétence,

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  • Exception de procédure·
  • Contredit·
  • Juridiction·
  • Mise en état·
  • Dire·
  • Instance·
  • Distribution·
  • Exception d'incompétence·
  • Incompétence·
  • Liquidateur amiable

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01480
Confirmation

[…] a) de réformer l'Ordonnance critiquée en application des articles 47 et 771 du C.P.C., L. 811-3 et L. 812-2-1 du Code de Commerce, […] d) de constater, dire et juger que la nullité des assemblées générales des 03/08/04 et 19/02/07 n'est pas encourue,

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  • Juridiction·
  • Instance·
  • Exception de procédure·
  • Ressort·
  • Mandataire·
  • Distribution·
  • Compétence·
  • Liquidateur amiable·
  • Dire·
  • Renvoi
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