Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession
Article L811-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97
La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
Lorsque l'administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur.
Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités.
Commentaires • 8
Décisions • 36
[…] a) de réformer l'Ordonnance critiquée en application des articles 47 et 771 du C.P.C., L. 811-3 et L. 812-2-1 du Code de Commerce, […] d) de constater, dire et juger que la nullité des assemblées générales des 03/08/04 et 19/02/07 n'est pas encourue,
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- Renvoi
[…] a) de réformer l'Ordonnance critiquée en application des articles 47 et 771 du C.P.C., L. 811-3 et L. 812-2-1 du Code de Commerce, […] d) de constater, dire et juger que la nullité des assemblées générales des 03/08/04 et 19/02/07 n'est pas encourue,
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 28 septembre 2009, n° 08/01486
[…] c) de rejeter en conséquence la demande de sursis à statuer. 4°) Sur la compétence : a) de réformer l'Ordonnance critiquée en application des articles 47 et 771 du Code de Procédure Civile, L. 811-3 et L. 812-2-1 du Code de Commerce, b) de constater, dire et juger qu'en demandant le renvoi de l'affaire devant la juridiction normalement compétente, ses adversaires ont contesté l'applicabilité de l'article 47 du Code de Procédure Civile, c) de constater, dire et juger que l'applicabilité de l'article 47 du Code précité ne constitue pas une exception d'incompétence,
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2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-5, 1° et L. 812-3, 1° du code de commerce. 31 Voir les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, […]
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