Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession
Article L811-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 20
La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
-un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
-un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
-un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
-un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
-deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 11 ans (01/04/1999) […] L'accès à la profession d'administrateur judiciaire est soumis à la condition fondamentale et préalable de l'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires établie par une commission nationale instituée par les articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de commerce.
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[…] L'accès à la profession d'administrateur judiciaire est soumis à la condition fondamentale et préalable de l'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires établie par une commission nationale instituée par les articles L811-2 et L811-4 du code de commerce. […] L.143-11-1), D.3253-1, D.3253-3 (anc.D.143-1 et D. 143-2) du code du travail,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474, Inédit
[…] 1°/ qu'en application des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, […] AUX MOTIFS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005, article 101, […] aux côtés du liquidateur, d'un stagiaire et d'un assistant liquidateur à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 28 avril 2010 ; qu'en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 811-1 du Code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 numéro 2008-1345 applicable au cas d'espèce, […]
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La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires (CNIDAJ) est instituée à l'article L. 811-2 du code de commerce. […]
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