Article L811-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version04/01/2003
>
Version01/01/2006
>
Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 5 (Ab), Loi 85-99 1985-01-25 art. 5

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française.
La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire après l'accomplissement d'un stage professionnel.
Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière de gestion d'entreprise, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel, les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.
Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
27 textes citent l'article

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-5, 1° et L. 812-3, 1° du code de commerce. 31 Voir les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2010, n° 0704609
Rejet

[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-18 du code de l'action sociale et des familles : « La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. Cette autorisation peut être transférée par l'autorité qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. […] Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. […]

 Lire la suite…
  • Administrateur provisoire·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Prise illégale·
  • Famille·
  • Sécurité·
  • Gestion·
  • Dysfonctionnement

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 19 juin 2014, n° 11/01071

[…] Aux termes de l'article L.811-2 du code de commerce précité, nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, […] Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° au 4° de l'article L. 811-5.

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Administrateur provisoire·
  • Copropriété·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Assemblée générale·
  • Charges·
  • Successions·
  • Mission·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2009, n° 09/13218

[…] Attendu que la décision précitée du 28 mai 2009 a désigné Maître D Y, administrateur judiciaire en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Z A SERVICES ; que toutefois cette désignation par suite d'une erreur matérielle a désigné Maître Y au lieu de désigner conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 811-5 du Code du commerce, la SCP E Y, XXX, es qualités d'administrateur ad hoc, étant précisé que la mission sera conduite par Maître D Y es qualités ;

 Lire la suite…
  • Ad hoc·
  • Erreur matérielle·
  • Qualités·
  • Administrateur judiciaire·
  • Service·
  • Dominique·
  • Désignation·
  • Avoué·
  • Dispositif·
  • Mission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).