Article L811-6 du Code de commerce

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Version04/01/2003
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-99 1985-01-25 art. 6, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
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Les procédures prévues au livre VI du Code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 233-16 du Code de commerce ;2° s'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;3° avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;4° être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6 L. 811-12 et L. 811-6 L. 811-12 et

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Décisions24


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01480
Confirmation

[…] 6°) contrairement à ce qui est affirmé, ses liquidateurs amiables n'ont pas été désignés de manière irrégulière ; l'inaction de Maître A a provoqué la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de convoquer l'assemblée générale, effectivement réunies le 19/01/06, au cours de laquelle Maître A a été révoqué et remplacé par Maître […] Ainsi l'article L. 811-6 du Code de Commerce évoque le rôle et les pouvoirs de saisine disciplinaire du Procureur de la République dans le « ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaire ; […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01490
Confirmation

[…] 6°) contrairement à ce qui est affirmé, ses liquidateurs amiables n'ont pas été désignés de manière irrégulière ; l'inaction de Maître A a provoqué la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de convoquer l'assemblée générale, effectivement réunies le 19/01/06, au cours de laquelle Maître A a été révoqué et remplacé par Maître […] Ainsi l'article L. 811-6 du Code de Commerce évoque le rôle et les pouvoirs de saisine disciplinaire du Procureur de la République dans le « ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaire ; […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01487
Confirmation

[…] Cela étant, divers arguments textuels laissent au contraire supposer que les intimés exercent leurs fonctions dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER : ainsi l'article L. 811-6 du Code de Commerce évoque le rôle et les pouvoirs de saisine disciplinaire du Procureur de la République dans le « ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaire ; cette même expression de « Procureur de la République dans le ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaires se retrouve encore à l'article L. 812-4 et est une nouvelle fois utilisée à l'article R. 811-53 ;

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