Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 3 : Des conditions d'exercice
Article L811-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] 6°) contrairement à ce qui est affirmé, ses liquidateurs amiables n'ont pas été désignés de manière irrégulière ; l'inaction de Maître A a provoqué la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de convoquer l'assemblée générale, effectivement réunies le 19/01/06, au cours de laquelle Maître A a été révoqué et remplacé par Maître […] Ainsi l'article L. 811-6 du Code de Commerce évoque le rôle et les pouvoirs de saisine disciplinaire du Procureur de la République dans le « ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaire ; […]
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[…] 6°) contrairement à ce qui est affirmé, ses liquidateurs amiables n'ont pas été désignés de manière irrégulière ; l'inaction de Maître A a provoqué la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de convoquer l'assemblée générale, effectivement réunies le 19/01/06, au cours de laquelle Maître A a été révoqué et remplacé par Maître […] Ainsi l'article L. 811-6 du Code de Commerce évoque le rôle et les pouvoirs de saisine disciplinaire du Procureur de la République dans le « ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaire ; […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01487
[…] Cela étant, divers arguments textuels laissent au contraire supposer que les intimés exercent leurs fonctions dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER : ainsi l'article L. 811-6 du Code de Commerce évoque le rôle et les pouvoirs de saisine disciplinaire du Procureur de la République dans le « ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaire ; cette même expression de « Procureur de la République dans le ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaires se retrouve encore à l'article L. 812-4 et est une nouvelle fois utilisée à l'article R. 811-53 ;
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Les procédures prévues au livre VI du Code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 233-16 du Code de commerce ;2° s'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;3° avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;4° être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6 L. 811-12 et L. 811-6 L. 811-12 et
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