Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE UNIQUE : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 4 : Des incompatibilités
Article L811-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En cas de cumul de la profession d'administrateur judiciaire avec celle d'avocat, les modalités d'accès à ces professions et leur exercice demeurent soumis aux règles qui les régissent respectivement.
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire.
Commentaires • 16
Il était reproché à cette dernière disposition d'interdire aux mandataires judiciaires l'exercice de la profession d'avocat alors que l'article L811-10 alinéa 1 du code de commerce autorise les administrateurs judiciaires à exercer la profession d'avocat. […] […] I- Les missions de l'avocat et du mandataire judiciaire. […] Loin d'exposer les raisons qui justifient la différence de traitement résultant de l'article L 812-8 du code de commerce, le Conseil constitutionnel s'est contenté d'invoquer une différence de situation en vertu de laquelle le législateur a pu prévoir une différence de traitement.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;
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[…] Cette proposition s'articule en outre parfaitement avec le projet de loi sur la croissance et l'activité adopté en conseil des ministres le 10 décembre 2014 qui prévoit d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant la « désignation d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire dans certaines procédures ». a) La survivance d'un monopole territorial de fait pour les professionnels 227. […] les administrateurs et les mandataires judiciaires ont une compétence qui s'étend à l'ensemble du territoire national (article L. 811-2 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires). […]
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3. Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21428
[…] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;
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