Article L811-10 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 11 (Ab), Loi 85-99 1985-01-25 art. 11

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. Toutefois, la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d'avocat et d'administrateur judiciaire. Cette interdiction s'applique également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne.
En cas de cumul de la profession d'administrateur judiciaire avec celle d'avocat, les modalités d'accès à ces professions et leur exercice demeurent soumis aux règles qui les régissent respectivement.
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
9 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 12 janvier 2023

Il était reproché à cette dernière disposition d'interdire aux mandataires judiciaires l'exercice de la profession d'avocat alors que l'article L811-10 alinéa 1 du code de commerce autorise les administrateurs judiciaires à exercer la profession d'avocat. […] […] I- Les missions de l'avocat et du mandataire judiciaire. […] Loin d'exposer les raisons qui justifient la différence de traitement résultant de l'article L 812-8 du code de commerce, le Conseil constitutionnel s'est contenté d'invoquer une différence de situation en vertu de laquelle le législateur a pu prévoir une différence de traitement.

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Laurence Caroline Henry · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2022
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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21419
Confirmation

[…] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;

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  • Mandataire judiciaire·
  • École supérieure·
  • Liste·
  • Administrateur judiciaire·
  • Liquidation·
  • Retrait·
  • Siège·
  • Redressement·
  • Code de commerce·
  • Personnes

2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Cette proposition s'articule en outre parfaitement avec le projet de loi sur la croissance et l'activité adopté en conseil des ministres le 10 décembre 2014 qui prévoit d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant la « désignation d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire dans certaines procédures ». a) La survivance d'un monopole territorial de fait pour les professionnels 227. […] les administrateurs et les mandataires judiciaires ont une compétence qui s'étend à l'ensemble du territoire national (article L. 811-2 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires). […]

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  • Tarifs·
  • Professionnel·
  • Notaire·
  • Émoluments·
  • Acte·
  • Huissier de justice·
  • Administrateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Monopole·
  • Activité

3Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21428
Irrecevabilité

[…] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;

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  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation·
  • Liste·
  • Administrateur judiciaire·
  • Redressement·
  • Retrait·
  • Code de commerce·
  • Traitement·
  • Entreprise·
  • Incompatible
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