Article L811-10 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-99 1985-01-25 art. 11, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 164 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
9 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 12 janvier 2023

Il était reproché à cette dernière disposition d'interdire aux mandataires judiciaires l'exercice de la profession d'avocat alors que l'article L811-10 alinéa 1 du code de commerce autorise les administrateurs judiciaires à exercer la profession d'avocat. […] […] I- Les missions de l'avocat et du mandataire judiciaire. […] Loin d'exposer les raisons qui justifient la différence de traitement résultant de l'article L 812-8 du code de commerce, le Conseil constitutionnel s'est contenté d'invoquer une différence de situation en vertu de laquelle le législateur a pu prévoir une différence de traitement.

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Laurence Caroline Henry · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2022
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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21419
Confirmation

[…] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;

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  • Mandataire judiciaire·
  • École supérieure·
  • Liste·
  • Administrateur judiciaire·
  • Liquidation·
  • Retrait·
  • Siège·
  • Redressement·
  • Code de commerce·
  • Personnes

2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Cette proposition s'articule en outre parfaitement avec le projet de loi sur la croissance et l'activité adopté en conseil des ministres le 10 décembre 2014 qui prévoit d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant la « désignation d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire dans certaines procédures ». a) La survivance d'un monopole territorial de fait pour les professionnels 227. […] les administrateurs et les mandataires judiciaires ont une compétence qui s'étend à l'ensemble du territoire national (article L. 811-2 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires). […]

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  • Tarifs·
  • Professionnel·
  • Notaire·
  • Émoluments·
  • Acte·
  • Huissier de justice·
  • Administrateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Monopole·
  • Activité

3Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21428
Irrecevabilité

[…] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;

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  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation·
  • Liste·
  • Administrateur judiciaire·
  • Redressement·
  • Retrait·
  • Code de commerce·
  • Traitement·
  • Entreprise·
  • Incompatible
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