Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 4 : Des incompatibilités
Article L811-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à des activités rémunérées d'enseignement, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire, de séquestre amiable ou judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l'article 131-46 du code pénal, ni à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné. Ces activités et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
Commentaires • 16
Il était reproché à cette dernière disposition d'interdire aux mandataires judiciaires l'exercice de la profession d'avocat alors que l'article L811-10 alinéa 1 du code de commerce autorise les administrateurs judiciaires à exercer la profession d'avocat. […] […] I- Les missions de l'avocat et du mandataire judiciaire. […] Loin d'exposer les raisons qui justifient la différence de traitement résultant de l'article L 812-8 du code de commerce, le Conseil constitutionnel s'est contenté d'invoquer une différence de situation en vertu de laquelle le législateur a pu prévoir une différence de traitement.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;
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[…] Cette proposition s'articule en outre parfaitement avec le projet de loi sur la croissance et l'activité adopté en conseil des ministres le 10 décembre 2014 qui prévoit d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant la « désignation d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire dans certaines procédures ». a) La survivance d'un monopole territorial de fait pour les professionnels 227. […] les administrateurs et les mandataires judiciaires ont une compétence qui s'étend à l'ensemble du territoire national (article L. 811-2 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires). […]
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3. Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21428
[…] Considérant que cet avis, aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, n'a été porté à la connaissance de la requérante qu'après la clôture des débats qui ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 2005 ;
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