Article L811-11 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-99 1985-01-25 art. 12, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 9 () JORF 4 janvier 2003

Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-5, 1° et L. 812-3, 1° du code de commerce. 31 Voir les conditions prévues aux 2°, […] et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2015

Code de commerce ......................................................................................................... 11 - Article L. 631-14 ............................................................................................................................... 11 - Article L. 643-1 ................................................................................................................................. 12 4. […] VII. - Aux articles 63 et 148-4, […] e) Le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code de commerce. 12. […] Décret n 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ­ Article 1 ­ Article 760 C. […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 24 janvier 2023, n° 22/00152
Confirmation

[…] 9. Les appelants font valoir, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile et L. 811-11 et suivants du Code de commerce, que le comportement de M. [N] est radicalement contraire à la loyauté censée présider aux relations entre associés et que la situation de blocage qui en résulte est susceptible de menacer la pérennité des fonds de commerce exploités.

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  • Demande de nomination d'un administrateur provisoire·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Administrateur provisoire·
  • Décès·
  • Commerce·
  • Consorts·
  • Fait·
  • Dissolution·
  • Prétention

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 mai 2004, 00MA00454, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les actes en litige ont trait aux relations entre le ministère public et les mandataires de justice, placés sous sa surveillance en vertu des dispositions actuellement codifiées à l'article L.811-11 du code de commerce, et concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité des actes ci-dessus mentionnés en date du 20 mai 1998 ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • République·
  • Mandataire·
  • Tarifs·
  • Cour de cassation·
  • Justice administrative·
  • Portée·
  • Instance·
  • Juridiction

3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 juin 2019, 412253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 811-7-1-A du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance du 31 mars 2016 : « L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice (…) / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : / 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 811-12-A à L. 811-15. ». […]

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  • Administrateur judiciaire·
  • Décret·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sociétés·
  • Profession libérale·
  • Conseil d'etat·
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  • Surveillance·
  • Secret professionnel
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