Article L811-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version04/01/2003
>
Version01/01/2006
>
Version01/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 155 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.
La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Commentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-5, 1° et L. 812-3, 1° du code de commerce. 31 Voir les conditions prévues aux 2°, […] et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

 Lire la suite…

2Dossier documentaire décision n° 2014-436 du 15 janvier 2015 - Mme Roxane S. [Valeur des créances à terme pour la détermination de l’assiette des droits de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2015

Code de commerce ......................................................................................................... 11 - Article L. 631-14 ............................................................................................................................... 11 - Article L. 643-1 ................................................................................................................................. 12 4. […] VII. - Aux articles 63 et 148-4, […] e) Le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code de commerce. 12. […] Décret n 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ­ Article 1 ­ Article 760 C. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 24 janvier 2023, n° 22/00152
Confirmation

[…] 9. Les appelants font valoir, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile et L. 811-11 et suivants du Code de commerce, que le comportement de M. [N] est radicalement contraire à la loyauté censée présider aux relations entre associés et que la situation de blocage qui en résulte est susceptible de menacer la pérennité des fonds de commerce exploités.

 Lire la suite…
  • Demande de nomination d'un administrateur provisoire·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Administrateur provisoire·
  • Décès·
  • Commerce·
  • Consorts·
  • Fait·
  • Dissolution·
  • Prétention

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 mai 2004, 00MA00454, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les actes en litige ont trait aux relations entre le ministère public et les mandataires de justice, placés sous sa surveillance en vertu des dispositions actuellement codifiées à l'article L.811-11 du code de commerce, et concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité des actes ci-dessus mentionnés en date du 20 mai 1998 ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • République·
  • Mandataire·
  • Tarifs·
  • Cour de cassation·
  • Justice administrative·
  • Portée·
  • Instance·
  • Juridiction

3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 juin 2019, 412253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 811-7-1-A du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance du 31 mars 2016 : « L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice (…) / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : / 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 811-12-A à L. 811-15. ». […]

 Lire la suite…
  • Administrateur judiciaire·
  • Décret·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sociétés·
  • Profession libérale·
  • Conseil d'etat·
  • Contrôle·
  • Conseil·
  • Surveillance·
  • Secret professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).