Article L811-12 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-99 1985-01-25 art. 13, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 16

L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

I. - La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.

II. - L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.

La peine d'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde.

III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.

IV.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
12 textes citent l'article

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464975
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] en jugeant les deux affaires au fond, d'en tirer les conséquences en précisant les conditions d'application de cette disposition. 2 Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens. 3 AJMJ (art. […] L. 811-12 du code de commerce), avocats (art. 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991), […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461090
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] en jugeant les deux affaires au fond, d'en tirer les conséquences en précisant les conditions d'application de cette disposition. 2 Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens. 3 AJMJ (art. […] L. 811-12 du code de commerce), avocats (art. 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991), […]

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3Commentaire de la décision n° 2022-1017/1018 QPC du 21 octobre 2022, M. Lucas S. et autre [Révocation du sursis à exécution d’une sanction disciplinaire II]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

notamment les conditions de formation prévues à l'article L. 241-1 du CRPM. […] Sont également soumis à ce contrôle les personnes qui, sans être vétérinaires, […] sur l'élection des membres du conseil national de l'ordre des vétérinaires, l'article […] B. – Origine de la QPC et question posée 29Article L. 811-12 du code de commerce. 30 Article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 31 Article L. 824-2 du code de commerce. 32 Article 53 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. 33 Décision n° 2019-815 QPC du 29 novembre 2019, […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008, 07/15448
Confirmation

[…] Par décision du 4 juin 2007, notifiée à l'intéressé le 2 août 2007, la Commission Nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires a prononcé à l'encontre de M. X…, en application de l'article L 811 -12 du code de commerce, la peine disciplinaire de la radiation de la liste nationale des administrateurs judiciaires.

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Inventaire·
  • Commission nationale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Peine·
  • Code de commerce·
  • Recours·
  • Fait·
  • Mandataire judiciaire

2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 12/09476
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Un contrôle occasionnel le 6 juin 2011des études de [Localité 4] et d'[Localité 1] de M. [J] [B], mandataire judiciaire inscrit depuis 1989, a révélé des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et dans de nombreux dossiers et pour des montants importants, des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation de fonds détenus pour le compte de tiers, ce qui a conduit le Président du Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ci-après le Conseil National, à engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [B] pour manquements professionnels graves et nombreux sur le fondement des articles L 811-12 A et L 812-9 du code de commerce.

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  • Mandataire judiciaire·
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  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Rémunération·
  • Plan·
  • Syndic·
  • Citation·
  • Décret

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 8 janvier 2016, n° 15/05118

[…] III. Pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce. […] 4° Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du même code.

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  • Administrateur provisoire·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriété·
  • Conseil syndical·
  • Mission·
  • Coopération intercommunale·
  • Référé·
  • In solidum·
  • Administrateur judiciaire
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