Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline
Article L811-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 20
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Commentaires • 2
Décisions • 2
Viole les articles L. 811-14 et L. 812-9 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action disciplinaire engagée contre un mandataire judiciaire plus de dix ans après la date à laquelle il avait commis les manquements prévus à l'article L. 811-12 A du code de commerce, fait courir le délai de prescription du jour où ces manquements ont été révélés au procureur de la République
Lire la suite…- Entreprise en difficulté·
- Prescription décennale·
- Mandataire judiciaire·
- Action disciplinaire·
- Point de départ·
- Responsabilité·
- Détermination·
- Juge-commissaire·
- Liquidation judiciaire·
- Prescription
2. Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006
[…] Considérant que suivant mémoire déposé le 20 février 2006 et oralement, Maître X conclut à titre principal, à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription prévue par l'article L 811-14 du Code de Commerce, à l'accueil de cette fin de non recevoir, et à titre subsidiaire, à la confirmation de la même décision;
Lire la suite…- Mandataire judiciaire·
- Commissaire du gouvernement·
- Liquidation·
- Commission nationale·
- Redressement·
- Entreprise·
- Sanction disciplinaire·
- Prescription·
- Sanction·
- Activité
En application de l'article L. 811-5 du code de commerce, un mandataire de justice ne peut être inscrit sur la liste nationale s'il a été condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité. Il appartenait dans ce contexte aux détenteurs de l'action disciplinaire de saisir la Commission nationale d'inscription et de discipline conformément à l'article L. 811-12 du code de commerce. […] L'article L. 811-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 et dans sa version en vigueur à la date des faits, prévoyait que l'action disciplinaire se prescrivait par dix ans. […]
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