Article L811-15 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version04/01/2003
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.
Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Décisions5


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 juin 2019, 412253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 811-7-1-A du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance du 31 mars 2016 : « L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice (…) / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : / 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 811-12-A à L. 811-15. ». […]

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  • Administrateur judiciaire·
  • Décret·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sociétés·
  • Profession libérale·
  • Conseil d'etat·
  • Contrôle·
  • Conseil·
  • Surveillance·
  • Secret professionnel

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 septembre 2015, n° 15/00119
Infirmation

[…] Sur ce point d'ailleurs, les dispositions des articles L812-9 et L811-15 du code de commerce confirment que «le mandataire judiciaire suspendu doit s'abstenir tout acte professionnel », que cette précision empêche évidemment la prise en charge de nouveaux dossiers par le mandataire et par voie de conséquence par ses administrateurs provisoires. […] Quant aux dispositions de l'article L.811-15 du Code de Commerce, elles ne s'appliquent «in personam» qu'au seul mandataire judiciaire suspendu, auquel il est fait obligation de s'abstenir de tout acte professionnel sous peine de nullité éventuelle de cet acte. […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Suspension·
  • Désignation·
  • Bâtiment·
  • Administrateur judiciaire·
  • Faillite·
  • Commerce·
  • Jugement·
  • Qualités

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 septembre 2015, n° 15/00118
Infirmation

[…] Sur ce point d'ailleurs, les dispositions des articles L812-9 et L811-15 du code de confirment que « le mandataire judiciaire suspendu doit s'abstenir tout acte professionnel », que cette précision empêche évidemment la prise en charge de nouveaux dossiers par le mandataire et par voie de conséquence. […] Quant aux dispositions de l'article L.811-15 du Code de Commerce, elles ne s'appliquent « in personam» qu'au seul mandataire judiciaire suspendu, auquel il est fait obligation de s'abstenir de tout acte professionnel sous peine de nullité éventuelle de cet acte. […]

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  • Jugement·
  • Qualités·
  • Commerce
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