Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 1 : Des missions
Article L812-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 158 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 663-2.
Commentaires • 20
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, […] les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société participante depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu'à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 812-8 du code de commerce. 5. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] l à _ñH«h.æ […] Article R. 626-40-3° : « Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L811-1 et L812-1 du code de commerce ». […] Redressement Judiciaire du 30/01/2012
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[…] 3. Les rétributions que le Mandataire de Justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un . intervenant extérieur au titre du mandat en application des Articles L.811-1 et L.812-1 du Code de Commerce. : !
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3. Tribunal de commerce de Lille, 16 avril 2014, n° 2014007594
[…] l 604 Zbl? […] Article R. 626-40-3° : « Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L811-1 et L812-1 du code de commerce ». […] Liquidation Judiciaire du 01/10/2012
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Les mots « en particulier » figurant au paragraphe II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. 21. […] Les dispositions contestées de l'article L. 812-8 du code de commerce prévoient que la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. […]
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