Article L812-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97

I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.

II.-Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.

Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.

III. - Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.

Ces personnes sont soumises aux dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa et du troisième alinéa du II.

Elles communiquent sans délai une copie de l'attestation mentionnée au troisième alinéa du II au magistrat du parquet général chargé des inspections des mandataires judiciaires et désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

IV. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée.

V.-Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l'article L. 811-11.
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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1Commentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 622-20 du code de commerce. 19 Art. L. 641-1, paragraphe II, al. 2, et L. 812-1 du code de commerce. Le liquidateur n'est pas nécessairement un mandataire judiciaire. En effet, conformément à l'art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

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2Frais du notaire
www.canopy-avocats.com · 13 juillet 2022

Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. » […] Les débours servent à rémunérer les interlocuteurs intervenant dans le dossier et à payer le coût des différents documents nécessaires, voire les frais de dé […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022, n° 18/03542
Confirmation

[…] L'accès à la profession d'administrateur judiciaire est soumis à la condition fondamentale et préalable de l'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires établie par une commission nationale instituée par les articles L. 812-2 et L. 812-4 du code de commerce.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2013, n° 1104347
Rejet

[…] 44-02 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-1 du code de commerce : « III. Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. du code de commerce » ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 19 septembre 2012, n° 2012L02535

[…] Vu que le départ de Maître Z X au sein de la SCP X-de Y impose la désignation d'un autre mandataire au sein de la SCP pour conduite les missions qui lui ont été affectés, conformément aux dispositions des articles L812-2 alinéa 5 et L812-6 du code de commerce, […] C'EST POURQUOI, L'[…] VOUS PLAISE, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Juges,

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