Article L812-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 20 (Ab), LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel.
II. - La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :
1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
2° Un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;
3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;
4° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
5° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
6° Deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;
7° Une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.
III. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
IV. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
V. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.
VI. - Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 622-20 du code de commerce. 19 Art. L. 641-1, paragraphe II, al. 2, et L. 812-1 du code de commerce. Le liquidateur n'est pas nécessairement un mandataire judiciaire. En effet, conformément à l'art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

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www.canopy-avocats.com · 13 juillet 2022

Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. » […] Les débours servent à rémunérer les interlocuteurs intervenant dans le dossier et à payer le coût des différents documents nécessaires, voire les frais de dé […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. […]

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022, n° 18/03542
Confirmation

[…] L'accès à la profession d'administrateur judiciaire est soumis à la condition fondamentale et préalable de l'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires établie par une commission nationale instituée par les articles L. 812-2 et L. 812-4 du code de commerce.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Mandataire judiciaire·
  • Transport·
  • Liquidation judiciaire·
  • Activité·
  • Stage

2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2013, n° 1104347
Rejet

[…] 44-02 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-1 du code de commerce : « III. Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. du code de commerce » ;

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  • Installation classée·
  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Administrateur judiciaire·
  • Consignation·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Environnement·
  • Redressement·
  • Eau souterraine

3Tribunal de commerce de Nanterre, 19 septembre 2012, n° 2012L02535

[…] Vu que le départ de Maître Z X au sein de la SCP X-de Y impose la désignation d'un autre mandataire au sein de la SCP pour conduite les missions qui lui ont été affectés, conformément aux dispositions des articles L812-2 alinéa 5 et L812-6 du code de commerce, […] C'EST POURQUOI, L'[…] VOUS PLAISE, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Juges,

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  • Mandataire·
  • Mission·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Registre du commerce·
  • Code de commerce·
  • Liste·
  • Désignation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Lieu
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