Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE UNIQUE : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises / Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession
Article L812-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
II. - La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :
1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
2° Un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;
3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;
4° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
5° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
6° Deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;
7° Une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.
III. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
IV. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
V. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.
VI. - Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.
Commentaires • 22
Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. » […] Les débours servent à rémunérer les interlocuteurs intervenant dans le dossier et à payer le coût des différents documents nécessaires, voire les frais de dé […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — or le tribunal de grande instance d'Angoulême a commis un excès de pouvoir en rejetant la demande en remplacement de maître X alors qu'il avait pourtant l'obligation d'y faire droit, ce en vertu de l'application combinée des dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce et de l'article L.812-2 du même code,
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[…] ATTENDU que par jugement en date du 02/06/2008 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l'encontre de SARL PLANET'ENERGIE . […] ATTENDU que l'article L 812-2 III du Code de Commerce prévoyant expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 19 septembre 2012, n° 2012L02528
[…] Vu que le départ de Maître B X au sein de la SCP X-de Y impose la désignation d'un autre mandataire au sein de la SCP pour conduite les missions qui lui ont été affectés, conformément aux dispositions des articles L812-2 alinéa 5 et L812-6 du code de commerce, […] C'EST POURQUOI, L'[…] VOUS PLAÏSE, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Juges,
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2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 622-20 du code de commerce. 19 Art. L. 641-1, paragraphe II, al. 2, et L. 812-1 du code de commerce. Le liquidateur n'est pas nécessairement un mandataire judiciaire. En effet, conformément à l'art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.
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